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La Belgique est adhérente à plusieurs conventions internationales réglant les déplacements illicites et enlèvements internationaux d’enfants

 

 


La Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme oblige les États membres à favoriser la réunion d’un parent et de ses enfants, cette obligation devant s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye mais aussi dans le respect de l’article  6, §  1er de la C.E.D.H. et de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant.


Le rôle essentiel de la Convention de La Haye

La Convention de La Haye est régulièrement appliquée par les cours et tribunaux belges: le tribunal de la famille se voit déléguer la compétence de traiter les demandes et de statuer sur celles-ci «comme en référé» et en principe à huis clos (art. 1322 bis-1322 octies C. jud.).
La Convention a pour objectif:
  • de faire respecter dans tous les États contractants les décisions nationales en matière d’autorité parentale et;
  • d’obtenir le retour d’un enfant emmené à l’étranger par un de ses parents en contravention à une décision judiciaire de l’État où il réside habituellement (principe dit «du retour immédiat») (art.  1er).

Une «autorité centrale» est chargée dans chaque État de favoriser la collaboration des autorités compétentes pour assurer le retour des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention (art. 6-7).

 


Non représentation d’enfant par un parent: sanction pénale

L’article 432 du Code pénal sanctionne la violation par un parent d’une décision judiciaire statuant sur l’hébergement de l’enfant mineur.

Il peut s’agir d’une décision rendue par une juridiction belge ou émanant d’une juridiction étrangère (pour autant que cette dernière ait fait l’objet d’une exéquature).

Les faits materialisant la violation de la décision judiciaire sont la soustraction, la tentative de soustraction, la non-représentation et l’enlèvement de l’enfant, même avec le consentement de ce dernier. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimé que constituait une abstention coupable au sens de l’article 432 du Code pénal, le fait pour un parent de s’abstenir de raisonner ou  de tenter de convaincre les enfants de respecter les modalités d’hébergement chez l’autre parent prévues dans une décision judiciaire.


 Enfant emmené ou retenu à l’étranger par un de ses parents

Un parent dont l’enfant a été emmené et/ou est retenu à l’étranger par l’autre parent  peut introduire une demande de retour de son enfant, auprès du Point de contact fédéral qui assure le rôle d’Autorité centrale belge, pour autant que :

  • l’enfant a été déplacé ou est retenu dans un des pays liés par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;
  • l’enfant est âgé de moins de 16 ans;
  • avant son déplacement, l’enfant avait sa résidence habituelle en Belgique (ou dans un autre pays lié par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement);
  • avant le déplacement de  l’enfant, le parent « victime » avait le droit de garde (autorité parentale en droit belge – articles 373 et 374 du Code civil) de l’enfant, au sens de la Convention de La Haye droit belge;
  • le parent « victime » exercait effectivement l’autorité parentale sur la personne de l’enfant, et n’a pas donné son accord au déplacement de la résidence de l’enfant.

 

Demande de retour de l’enfant à introduire auprès de l’Autorité centrale belge

Le parent « victime » doit donner procuration à l’Autorité centrale belge et à l’Autorité centrale étrangère d’agir en son nom.

Rôle de l’Autorité centrale belge

L’Autorité centrale belge, ne peut intervenir que lorsqu’une réglementation (concernant les enlèvements internationaux d’enfants) lie la Belgique et le pays où se trouve l’enfant.

Dans ce cas, l’autorité centrale procède à plusieurs actions:

  • fait traduire la demande et les documents qui l’accompagnent dans une langue officielle de l’Etat où se trouve l’enfant;
  • communique la demande de retour à l’Autorité centrale étrangère;
  • demande de localiser ou de confirmer la localisation de l’enfant;
  • demande d’engager une procédure amiable pour obtenir le retour volontaire de l’enfant;
  • en cas d’échec de la procédure amiable, demande d’introduire une procédure devant les juridictions étrangères afin d’ordonner le retour de l’enfant;
  • demande la suspension des procédures judiciaires concernant la garde de l’enfant dans l’attente du traitement définitif de la demande de retour.

 

S’il n’existe pas de réglementation internationale en vigueur, si l’autorité centrale n’est pas compétente, il convient alors de se tourner vers d’autres intervenants compétents, comme le SPF Affaires étrangères.