Il arrive qu’au décès d’un parent ou d’un proche, la succession fasse naître certains conflits de droit et d’intérêts entre les bénéficaires de celle-ci.
Bien souvent en pareil cas, la situation est complexe et difficile à gérer.
Me Van den Bossche vous aidera, en collaboration avec le notaire de votre choix, à connaître vos droits et devoirs, à comprendre les mécanismes de la succession et du partage.
Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, Me Van den Bossche vous conseillera et vous assistera pour défendre au mieux vos droits et intérêts dans le cadre de la procédure la plus adaptée à votre situation particulière.
Pour être valable, une donation doit être faite sous forme d’un acte notarié, l’acceptation expresse (dans l’acte ou notifiée), et éventuellement un état estimatif.
L’ensemble de ces formalités sont requises à peine de nullité, sauf en ce qui concerne le don manuel d’un meuble corporel (une somme d’argent le plus souvent).
Les actes portant donation doivent respecter des formes prescrites par la loi à peine de nullité de l’acte. L’acte doit être passé devant un notaire au moins (C. civ., art.931; loi de ventôse, art.9). L’acceptation de la donation doit être manifestée en termes exprès, soit dans le même acte que l’offre de donation, soit dans un acte authentique ultérieur qu’il faut alors notifier au donateur (C. civ., art.932).
Si la donation porte sur des meubles, elle doit être accompagnée d’un état estimatif des meubles donnés (C. civ., art.948).Toutes ces formalités sont requises à peine de nullité de la donation (C. civ., art.1339 et 931).
C’est le cas du don manuel est la donation d’un meuble corporel réalisée par la remise du bien de la main à la main.
Ce qui est essentiel à la validité du don manuel, c’est la mise en possession du donataire à titre de propriétaire. Seul un meuble corporel peut faire l’objet d’un don manuel.
Le don manuel reste soumis à toutes les règles de fond des donations, et aux règles de preuve du droit commun.
Pour être valable, un testament doit être fait sous forme d’un écrit rédigé dans des formes précises prescrites à peine de nullité.
Le testament olographe doit être écrit, daté et signé de la main du testateur.
Le testament public est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, dans des formes spéciales.
Le testament international combine le testament olographe et le testament public.
Il convient au préalable de distinguer le droit de succession proprement dit et le droit de mutation par décès.
Le droit de succession est un impôt calculé sur la valeur nette de la succession d’un habitant du royaume, c’est-à-dire sur la valeur nette de tous les biens appartenant à la personne décédée (meubles et immeubles situés en Belgique et à l’étranger), déduction faite des dettes (en ce compris des impôts successoraux payés à l’étranger), et des frais de funérailles.
L’habitant du Royaume est celui qui, au moment de son décès, y avait établi son domicile ou le siège de la gestion de sa fortune.
Le droit de mutation par décès est un impôt qui est calculé sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique, sans déduction des charges, recueillis dans la succession d’une personne n’habitant pas le Royaume.
Les droits de succession sont calculés sur base de la déclaration de succession.
Les biens qui étaient en possession du défunt dans les 3 années précédant son décès, sont présumés faire partie de son patrimoine.
Les tarifs des droits de succession sont de la compétence des régions, et différents selon que la personne décédée avait son domicile fiscal en Région walonne, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région flammande.
Les tarifs des droits de succession sont progressifs : ils augmentent en fonction des tranches d’imposition qui varient d’une région à l’autre. Chaque région dispose de son propre code des droits de succession.
Quelque soit la région concernée, ces tarifs sont également différents selon le lien de parenté existant entre le défunt et ses héritiers : ainsi, les héritiers en ligne directe (parents et enfants, entre époux et, sous certaines conditions, entre cohabitants) bénéficient des tarifs les plus bas, au contraire des autres héritiers qui se voient appliquer des tarifs beaucoup plus élevés.