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avocat pension alimentaire

 

La contribution alimentaire est d’ordre public: aucun parent ne peut y renoncer

L’obligation parentale d’entretien est d’ordre public: cela signifie qu’une convention sous-seeing privé conclue entre les parents, au terme de laquelle l’un d’entre eux serait dispensé de son obligation d’entretien est nulle.

 

Obligation légale de chaque parent de contribuer à l’entretien de l’enfant commun

Les père et mère sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement de leurs enfants.

Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.

Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l’obligation définie à l’article 203, § 1er du Code civil, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées: chaque parent n’est tenu que d’une part de la dette, ni de la totalité ni de la moitié.

 

L’entretien de l’enfant majeur

Si la formation n’est pas achevée, l’obligation se poursuit après la majorité de l’enfant.

L’obligation d’entretien ne cesse pas à la majorité de l’enfant mais se poursuit jusqu’à ce que sa formation soit achevée, voire même, dans certains cas jusqu’à ce que celui-ci ait trouvé un premier emploi.

Cela signifie qu’en contrepartie, l’enfant majeur étudiant doit poursuivre ses études ou sa formation avec la diligence et le sérieux qui s’imposent en vue d’aboutir à l’autonomie économique et financière.

 

Frais ordinaires et frais extraordinaires

Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires.

Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant.

Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.

 

Le juge peut imposer aux parties d’ouvrir un compte bancaire, destiné au paiement des contributions

A la demande du père ou de la mère, le juge peut imposer aux parties d’ouvrir un compte bancaire, destiné au paiement des contributions fixées.

Dans ce cas, le juge détermine au moins :

1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés , ainsi que les avantages sociaux revenant à l’enfant qui doivent être versés sur ce compte;

2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés;

3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte;

4° les frais payés au moyen des ces sommes;

5° l’organisation du contrôle des dépenses;

6° la manière dont les découverts sont apurés;

7° l’affectation des surplus versés sur ce compte. Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont considérés comme des paiements de contributions alimentaires dans le cadre de l’obligation alimentaire.

 

Exécution forcée de l’obligation d’entretien

L’obligation d’entretien peut faire l’objet d’exécution forcée en cas de non-paiement. Les dettes alimentaires sont des créances privilégiées, elles sont prioritaires et susceptibles d’être récouvrées sur l’ensemble des revenus du débiteur d’aliments.