La Cour européenne des droits de l’homme oblige les États membres à favoriser la réunion d’un parent et de ses enfants, cette obligation devant s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye mais aussi dans le respect de l’article 6, § 1er de la C.E.D.H. et de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant.
Une «autorité centrale» est chargée dans chaque État de favoriser la collaboration des autorités compétentes pour assurer le retour des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention (art. 6-7).
L’article 432 du Code pénal sanctionne la violation par un parent d’une décision judiciaire statuant sur l’hébergement de l’enfant mineur.
Il peut s’agir d’une décision rendue par une juridiction belge ou émanant d’une juridiction étrangère (pour autant que cette dernière ait fait l’objet d’une exéquature).
Les faits materialisant la violation de la décision judiciaire sont la soustraction, la tentative de soustraction, la non-représentation et l’enlèvement de l’enfant, même avec le consentement de ce dernier. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimé que constituait une abstention coupable au sens de l’article 432 du Code pénal, le fait pour un parent de s’abstenir de raisonner ou de tenter de convaincre les enfants de respecter les modalités d’hébergement chez l’autre parent prévues dans une décision judiciaire.
Un parent dont l’enfant a été emmené et/ou est retenu à l’étranger par l’autre parent peut introduire une demande de retour de son enfant, auprès du Point de contact fédéral qui assure le rôle d’Autorité centrale belge, pour autant que :
Le parent « victime » doit donner procuration à l’Autorité centrale belge et à l’Autorité centrale étrangère d’agir en son nom.
L’Autorité centrale belge, ne peut intervenir que lorsqu’une réglementation (concernant les enlèvements internationaux d’enfants) lie la Belgique et le pays où se trouve l’enfant.
Dans ce cas, l’autorité centrale procède à plusieurs actions:
S’il n’existe pas de réglementation internationale en vigueur, si l’autorité centrale n’est pas compétente, il convient alors de se tourner vers d’autres intervenants compétents, comme le SPF Affaires étrangères.