Le SAJ est une autorité publique, intervenant uniquement dans le cadre protectionnel: il s’agit donc d’un service public régionalisé qui a été créé pour conseiller, aider et agir auprès des jeunes en difficulté ou en danger ainsi qu’à leurs familles.
Un des objectifs du S.A.J. est de trouver une solution aux problèmes recontrés par le jeune et sa famille, en collaboration avec ceux-ci, afin d’éviter l’intervention du juge de la jeunesse.
Il existe un S.A.J. par arrondissement.
Rien ne pourra être fait ou décidé sans l’accord des mineurs et/ou des parents concernés après échanges et négociations.
Après un premier entretien dont l’objectif est d’expliquer les difficultés et les problèmes rencontrés par le mineur et sa famille, le SAJ pourra formuler certaines propositions:
Les personnes convoquées ou demandant l’aide du SAJ ont le droit de:
Le SAJ assurera le suivi régulier de la situation dans le cadre d’une coordination avec les services associés.
Le programme d’aide proposé par le Conseiller de l’aide à la jeunesse est un contrat négocié avec les parties, et sa durée est d’un an en principe.
Le conseiller de l’aide à la jeunesse peut transmettre le dossier au parquet jeunesse de son arrondissement. En fonction de l’état de danger, ce dernier pourra décider de saisir le Tribunal de la jeunesse en urgence ou pas ou encore de classer le dossier sans suite.
Enfin, il est possible que le Conseiller de l’aide à la jeunesse refuse l’octroi d’une aide ou encore que les personnes concernées ne soient pas d’accord sur une modalité du contrat négocié. Il leur est alors possible de faire un recours devant le Tribunal de la jeunesse de leur arrondissement.
S’il est constaté qu’un enfant, un jeune est en état de danger, si sa santé ou sa sécurité sont menacées, si lui, ses parents n’acceptent pas l’aide du SAJ ou négligent de mettre en œuvre les modalités du programme d’aide, le Tribunal de la Jeunesse peut être saisi et imposer une mesure d’aide contrainte.
En cas de procédure judiciaire, les parties reçoivent une convocation devant le Tribunal de la Jeunesse. Le mineur se voit d’office désigner un avocat qui sera chargé de le représenter et de l’assister.
La famille peut se faire assister et représenter par un avocat de son choix.
La décision du Tribunal est notifiée généralement endéans les 15 jours suivant l’audience. La décision est d’une durée d’un an, mais peut être revue et/ou modifié si nécessaire.
Un recours auprès de la Cour d’appel de la jeunesse peut être introduit contre la décision du tribunal de la jeunesse, et ce, dans un délai de 15 jours.
Il convient de noter que la décision du tribunal de la jeunesse est exécutoire immédiatement et doit dès lors être respectée par tous jusqu’à ce que la Cour rende un arrêt la réformant éventuellement.
Après la décision du Tribunal de la Jeunesse, c’est le Service de Protection Judiciaire (S.P.J.) via le Directeur de l’aide à la jeunesse, qui interviendra pour mettre en œuvre concrètement la mesure d’aide imposée.
Le SPJ est un service public d’aide spécialisé qui intervient une fois que le Tribunal de la Jeunesse a décidé une mesure d’aide. Son rôle est de mettre en oeuvre concrètement cette mesure.
A la suite de la décision du Tribunal de la jeunesse, le Directeur du SPJ convoque les mineurs et/ou les parents concernés pour leur exposer la mesure applicable. La décision appartient toujours au Directeur de l’aide à la jeunesse, il n’est pas tenu de recueillir le consentement des parties.
La famille eut se faire assister par un avocat de leur choix lors de cette convocation.
Le SPJ intervient par exemple dans le choix d’une famille d’accueil ou d’une institution, en fonction de la décision prise par le Tribunal de la jeunesse.
Les décisions du Directeur doivent être communiquées aux parties par écrit et les explications, motivations et fondement de celles-ci doivent se trouver dans le dossier que les parties peuvent consulter au SPJ (à l’exception toutefois des rapports médico-psychologiques, des pièces judiciaires et des pièces confidentielles).
En cas de désaccord avec la décision du Directeur, les parties peuvent introduire un recours auprès du Tribunal de la Jeunesse.
Si toutes les parties sont à nouveau d’accord, il possible de passer de l’aide contrainte à l’aide acceptée après homologation de l’accord par le Tribunal de la jeunesse. Le Conseiller de l’aide à la jeunesse, saisi sur base de cette homologation, pourra à nouveau intervenir si nécessaire.
Dès que le Directeur constate qu’il n’y a plus d’état de danger ou de difficultés et que la mesure imposée par le Tribunal n’est plus nécessaire, il peut proposer de fermer le dossier, il peut encore proposer un accord au Tribunal de la jeunesse pour homologation et en informer le Conseiller de l’aide à la jeunesse.