La loi déclare que l’enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage, a pour père le mari de sa mère (article 315 C civ.).
Cette présomption de paternité peut être contestée par la mère, l’enfant, l’homme à l’égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l’enfant.
L’action en contestation de paternité de la mère doit être intentée dans l’année de la naissance de l’enfant.
L’action du mari doit être intentée dans l’année de la découverte du fait qu’il n’est pas le père de l’enfant.
L’action de celui qui revendique la paternité biologique de l’enfant doit être intentée dans l’année de la découverte qu’il est le père de l’enfant.
L’action en contestation de l’enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l’âge de 12 ans et au plus tard le jour où il atteint l’âge de 22 ans ou dans l’année de la découverte du fait que le mari n’est pas son père.
L’établissement, par une décision judiciaire, de la paternité, peut être opéré lorsq’un enfant né en dehors du mariage n’a pas été reconnu de manière volontaire par un homme souhaitant devenir légalement son père.
Si le père biologique de l’enfant refuse d’assumer ses responsabilités vis-à-vis de ce dernier en refusant de le reconnaître, la mère et l’enfant peuvent l’y obliger par le biais d’une action judiciaire en reconnaissance de paternité.
Inversement, le père biologique est également titulaire de l’action en recherche de paternité.
La mère de l’enfant non reconnu doit apporter la preuve, par toutes voies de droit (témoignages notamment) qu’elle a entretenu des relations sexuelles avec le père biologique supposé pendant la période légale de conception.
L’action est personnelle à l’enfant qui est représenté par sa mère ou par un tuteur.
Si l’action alimentaire est accueillie favorablement par le tribunal, elle n’aboutit pas à établir la filiation et n’exclut pas une recherche de paternité.