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avocat divorce

La décision d’introduire une procédure de divorce est toujours une démarche difficile à engager. Que ce soit à l’amiable ou par voie contentieuse, le divorce sera introduit devant le Tribunal de la Famille et de la jeunesse compétent.

Si le divorce à l’amiable est à privilégier, la procédure de divorce par consentement mutuel n’est pas toujours la procédure la plus adéquate.

Et s’il est toujours préférable de tenter de trouver une solution transactionnelle (partielle ou complète), il faut parfois, lorsque les circonstances l’exigent, oser défendre ses droits et ses intérêts, et engager une procédure contentieuse.

Me Van den Bossche vous aidera précisément à définir vos objectifs et sera à vos côtés pour mettre en place, avec rigueur et pragmatisme, la stratégie la mieux adaptée.

Dans tous les cas, Me Van den Bossche est à votre écoute pour vous conseiller et vous soutenir dans le cadre de ces différentes procédures.

 

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Si les époux souhaitent divorcer par consentement mutuel, ils doivent se mettre d’accord sur tout: l’objectif est d’aboutir à un accord global.

L’accord sera formalisé sous forme de conventions préalables, c’est à dire un contrat qui règlera toutes les conséquences du divorce.

En principe, les époux devront comparaître deux fois: une première fois lors de la première convocation à l’audience d’introduction, puis une deuxième fois au minimum 3 mois après la première comparution.

Toutefois, si au jour de la demande, les époux sont déjà séparés de fait depuis plus de 6 mois, ils ne devront comparaître qu’une seule fois devant le juge: la première comparution suffira.

 

Résidence pendant la procédure

Les époux devront se mettre d’accord sur la résidence de chacun pendant la procédure elle-même, et notamment sur le sort du domicile conjugal le cas échéant.

Toutefois, le divorce par consentement mutuel peut trés bien se dérouler et être prononcé quand bien les époux auraient décidé de demeurer ensemble dans le domicile conjugal (ceci est de plus en plus fréquent pour des raisons économiques), le temps pour l’un ou l’autre de trouver un autre logement.

 

Les biens

Dans le cadre d’une procédure en divorce par consentement mutuel les parties bénéficient d’une grande liberté contractuelle quant au partage de leurs biens mobiliers et immobiliers, et ce, quelque soit le régime matrimonial choisi.

Si les époux sont propriétaires d’un ou plusieurs immeubles, ils devront s’accorder du sort à leur réserver : vendre le bien et partager le produit de la vente à parts égales ou non (toutes les possibilités sont envisageables dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel), reprise du bien par un seul époux et paiement par celui-ci d’une soulte (indemnité) à l’autre, etc.

Ils devront également traiter de la question de leurs droits successoraux, principalement la question de savoir s’ils vont demeurer héritiers l’un de l’autre en cas de décès de l’un d’eux pendant la procédure en divorce. Les époux, la plus part du temps, renoncent à ces droits.

Lorsque le règlement transactionnel implique une cession de droits réels immobiliers, la forme authentique (acte passé et authentifié devant notaire) est obligatoire pour toute la convention relative aux époux car celle-ci doit être préalable au prononcé du divorce. Le passage devant notaire n’est pas nécessaire lorsque des immeubles communs maintenus en indivision sans pacte d’indivision.

Les époux peuvent décider de demeurer en indivision, c’est à dire co-propriétaires de certains immeubles, ceci est souvent le cas pour l’ancienne résidence conjugale: les époux doivent alors conclure un pacte d’indivision, limité à 5 ans (renouvelable) et soumis à transcription hypothécaire.

 

Pension alimentaire pendant et après divorce pour l’un des époux

Les époux ne sont pas obligés de prévoir l’octroi d’une pension alimentaire à l’un d’eux.

La loi impose seulement que les conventions préalables précisent la position des époux à ce sujet.

S’ils le décident, c’est la liberté contractuelle qui s’applique: le montant de la pension, les modalités de paiement et d’exécution de celle-ci sont fixés librement, de même que son indexation et ses causes de variation éventuelles.

Les époux peuvent décider que la pension alimentaire sera prestée sous forme d’avantages en nature (ex.: mise à disposition d’un logement dans un bien de l’autre époux ou maintenu indivis, etc.).

Si les époux n’ont pas prévu l’indexation de la pension, celle-ci ne sera pas indexée.

Les époux peuvent prévoir également la variation ou la suppression de la pension, en fonction de certains événements: le décès, le remariage ou la cohabitation de l’ex-époux créancier,  une diminution importante et involontaire des revenus, la maladie ou la retraite de l’ex-époux débiteur. Afin d’éviter toute contestation ou litige ultérieurs, il est vivement conseillé d’être le plus précis possible dans la rédaction d’une telle clause.

 

Les enfants

Pension / contribution alimentaire

Ils devront indiquer si l’un des deux payera à l’autre une pension alimentaire pour les enfants communs.

Hébergement et autorité parentale

Les époux devront préciser les modalités d’hébergement des enfants (« droit de garde » / « droit de visite »).

Qui exercera l’hébergement principal ? Qui exercera l’hébergement secondaire ?

Les parties doivent envisager l’hébergement en ayant constamment à l’esprit que celui-ci doit être fixé dans l’intérêt des enfants.

Les époux peuvent ainsi prévoir un hébergement alterné, égalitaire ou non, si ce type d’hébergement est conforme à l’intérêt des enfants.

Les modalités d’hébergement devront être précisées tant pendant l’année scolaire que pendant les vacances.

 

 

DIVORCE POUR DESUNION IRREMEDIABLE

Le recours à la médiation et à la conciliation est toujours possible

Le Code judiciaire dispose que dès qu’une demande en divorce est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de recourir à la médiation, à la conciliation et à tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement les textes légaux s’y rapportant.

Le Code judiciaire organise la procédure de conciliation au sein de la chambre de règlement à l’amiable du tribunal de la famille.

Une demande de conciliation peut être introduite directement par les parties devant la chambre de règlement à l’amiable.

En matière familiale, le tribunal de la famille doit, dès l’audience d’introduction, informer les parties de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la conciliation, de la médiation ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits.

A la demande des parties, ou si le magistrat l’estime opportun, le dossier est alors renvoyé à la chambre de règlement à l’amiable du tribunal de la famille.

Le greffier transmet le dossier de la procédure dans les trois jours de cette décision au greffier de la chambre de règlement à l’amiable à laquelle la cause est renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l’amiable convoque les parties sous pli judiciaire à comparaître au lieu, jour et heure de l’audience de la chambre des règlements à l’amiable à laquelle l’affaire sera appelée.

À défaut d’accord, devant la chambre de règlement à l’amiable (ou en cas d’accord partiel), celle-ci renvoie le dossier à la chambre de la famille devant laquelle le dossier a été introduit .

Tout au long de l’instance, les parties ou le magistrat ont la possibilité de solliciter le renvoi de la cause devant la chambre de règlement à l’amiable. Si un accord total ou partiel intervient, il est constaté par un procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.

Le juge qui siège à la chambre de règlement à l’amiable ne peut jamais siéger pour les dossiers dont il a connus dans les autres chambres du tribunal de la famille ou de la jeunesse. C’est une garantie de son objectivité. Tout ce qui se dit ou s’écrit au cours des audiences de règlement à l’amiable est confidentiel.

En cas de divorce contentieux,le conflit des époux est soumis au tribunal de la famille:

 

 

Les causes de divorce prévues par la loi

Le divorce pour faute n’existe plus depuis 2007, il a été supprimé du Code civil.

Aujourd’hui, il existe deux causes de désunion irrémédiable :

 

Le comportement des époux

L’article 229 §1 du Code civil dispose que « La désunion est irrémédiable lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre les époux ».

Il peut s’agir de comportements fautifs.

Ainsi, le fait pour un conjoint de commettre l’adultère ou d’avoir un enfant issu d’une relation adultère pendant le mariage, de même que l’alcoolisme d’un conjoint ou bien les violences conjugales commises par un époux vis-à-vis de l’autre, peuvent constituer des causes de désunion irrémédiable.

Toutefois, pour prononcer le divorce pour désunion irrémédiable, le juge devra être convaincu par l’un ou l’autre des époux, ou par les deux à la fois, que la poursuite de la vie commune est devenue impossible. Celui qui se prévaut de la désunion irrémédiable doit naturellement en apporter la preuve, laquelle n’est pas toujours aisée.

 

La désunion irrémédiable par l’écoulement d’un délai de séparation de fait

Si seul l’un des époux souhaite divorcer, qu’il n’arrive pas à prouver immédiatement que la désunion est irrémédiable, et que l’autre refuse : le divorce pour désunion irrémédiable sera obligatoirement prononcé par le juge lorsque l’époux demandeur apporte la preuve qu’ils sont séparés de fait depuis plus d’un an (article 229§3 C. civ.).

Si l’époux demandeur, au jour de l’audience d’introduction de la procédure en divorce, ne peut prouver la séparation de fait de plus d’un an, le juge fixe alors une nouvelle comparution à une deuxième audience qui aura lieu un an plus tard ou immédiatement après l’écoulement du délai d’un an de séparation.

Si les deux époux sont d’accord pour divorcer, il suffit pour eux d’apporter la preuve qu’ils sont séparés depuis plus de six mois : le juge est alors obligé de prononcer le divorce immédiatement.

S’ils ne sont pas séparés depuis plus de six mois au jour de l’audience d’introduction de la procédure en divorce, le juge fixe alors une nouvelle comparution à une deuxième audience qui aura lieu trois mois après la première.

 

La procédure devant la chambre des divorces du tribunal de la famille

Audience d’introduction / 1ère audience

Si la demande ne porte que sur le divorce, les parties ne sont pas obligées de comparaître personnellement, elles peuvent être représentées par leur(s) avocat(s). Toutefois, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties, à la demande d’une des parties ou du parquet.

Si la demande porte également sur des mesures réputées urgentes concernant les enfants, les époux sont obligés de comparaître personnellement devant le tribunal.

Le juge peut aussi reporter l’affaire à 1 mois maximum afin que les parties s’informent sur les différents modes alternatifs de règlement des conflits (médiation, conciliation, notamment) et réfléchissent à la possibilité d’y recourir pour régler leur litige.

A la demande d’une partie ou s’il l’estime opportun, le juge peut renvoyer l’affaire devant la chambre de règlement amiable  siègeant au sein du tribunal de la famille.

Si l’affaire est simple (le délai de séparation de fait légalement requis est atteint ou si les éléments du dossier soumis à l’appréciation du juge apportent à suffisance la preuve du caractère irrémédiable de la désunion), le tribunal peut en prendre connaissance dès l’audience d’introduction et la prendre immédiatement en délibéré pour rendre jugement.

Le défendeur peut marquer son accord sur une demande unilatérale de divorce formulée par l’autre époux et le juge peut également, à cette audience, homologuer un accord complet ou partiel sur les mesures réputées urgentes (domiciles séparés, autorité parentale, hébergement des enfants etc.) ou le refuser s’il est manifestement contraire à l’intérêt des enfants.

À défaut d’accord ou en cas d’accord partiel, le juge, à la demande d’une des parties, renvoie la cause à la première audience utile devant la Chambre du Tribunal de la Famille compétente en ce qui concerne les mesures réputées urgentes.

 

Audiences suivantes

Si le divorce est demandé par une seule partie (demande unilatérale), la deuxième audience est fixée à une date immédiatement ultérieure à l’expiration du délai d’1 an de séparation de fait, ou 1 an après l’audience d’introduction si les époux n’étaient pas séparés lors de la première audience.

Si le divorce est demandé par les deux époux (demande conjointe), la deuxième audience est fixée à une date postérieure (mais trés rapprochée) à l’expiration du délai de 6mois de séparation de fait, et au maximum 3 mois après l’audience d’introduction, notamment si les époux n’étaient pas séparés lors de la première audience. Néanmoins, le jugement de divorce ne sera prononcé que si les deux époux confirment leur volonté de divorcer.

Si l’un des époux change d’avis et refuse à présent de divorcer, la demande initialement conjointe se transforme en demande unilatérale soumise aux délais légaux propres à cette procédure particulière: l’affaire sera alors remise par le juge à une audience ultérieure.

 

La pension alimentaire après divorce

L’article 301 du Code civil traite de la question de la pension alimentaire due par un époux à l’autre après le divorce.

Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution du mariage.

 

Le tribunal de la famille peut accorder, à la demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux

Dans un arrêt du 6 février 2014, la Cour de cassation énonce que «l’époux dans le besoin au sens de l’article 301, § 2, alinéa 1er, du Code civil, qui est le bénéficiaire principal, ne se trouve pas nécessairement en état de besoin au sens de l’article 301, § 3, du même Code, et ne peut, dès lors, pas nécessairement prétendre effectivement à une pension alimentaire après divorce».

L’époux dans le besoin est l’époux qui est le moins fortuné ou économiquement le plus faible.

 

Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension

1ère hypothèse: si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune

La faute commise par un époux  permet à l’ex-époux qui serait normalement débiteur, de faire supprimer le droit à la pension du conjoint le moins fortuné.

Cette faute doit être grave : « Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. »(article 301, § 2, alinéas 2 et 3, du Code civil).

Les violences conjugales constituent une cause d’exclusion absolue du droit à la pension après divorce.

Le seul fait de quitter le domicile conjugal, sans raison apparente, ne suffit pas pour constituer une faute grave.

Un adultère dument établi (par constat d’adultère notamment) ne constitue pas nécessairement  une faute grave  dans le chef de l’époux qui l’a commis. En effet, la jurisprudence estime qu’il faut également que cet adultère constitue le motif déterminant et principal de la désunion des parties. Ce n’est pas le cas lorsque la déterioration de l’entente des époux est imputable à l’autre conjoint, en raison des violences et du harcèlement psychologique (prouvés) envers son épouse. Ce n’est pas le cas non plus lorsque les époux ont poursuivi la vie commune en toute connaissance de cause.

2ème hypothèse: si le défendeur prouve que l’état de besoin du demandeur résulte d’une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix

Dans ce cas, il peut être dispensé de payer la pension ou n’être tenu que de payer une pension réduite.

 

Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire

Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire.

Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l’âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci.

Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.

La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur.

Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation.

Le montant de base de la pension correspond à l’indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l’indice des prix à la consommation du mois correspondant.
Ces modifications sont appliquées à la pension dès l’échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l’indice nouveau à prendre en considération.
Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d’adaptation de la pension au coût de la vie.
Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, ultérieurement, à la demande d’une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n’est plus adapté.

 

De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l’indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l’objet d’un jugement ou d’une convention intervenus avant l’établissement de comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension.

 

La pension peut à tout moment être remplacée, de l’accord des parties, par un capital homologué par le tribunal. A la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder à tout moment la capitalisation.

 

La durée de la pension ne peut être supérieure à la durée du mariage

En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu’à l’expiration du délai , il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l’état de besoin du bénéficiaire.

La pension n’est plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des aliments à charge de la succession aux conditions prévues à l’article  205bis, § 1er et §§ 3 à 6 .

La pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties.

Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne.

 

Délégation de somme autorisée par le juge en cas de défaut de paiement de la pension alimentaire

Le tribunal peut décider qu’en cas de défaut d’exécution par le débiteur de son obligation de paiement, le bénéficiaire de la pension sera autorisé à percevoir les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu’il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.

Il s’agit d’une sorte de saisie permanente sur les revenus et biens de l’ex-époux débiteur.

Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur, sur la notification qui leur en est faite par le greffier à la requête du demandeur.

 

La procédure devant la Chambre des mesures réputées urgentes du tribunal de la famille

Le juge des mesures réputées urgentes est compétent pour connaître et décider des mesures à prendre pendant la procédure en divorce.

 

Mesures entre époux

Le tribunal de la famille va trancher principalement les questions suivantes:

Contrairement aux mesures relatives aux enfants, les mesures entre époux cessent automatiquement d’être applicables dés que le jugement de divorce est devenu définitif, c’est à dire transcit dans les registres de l’état civil.

 

Résidences séparées / attribution du domicile conjugal

Si les deux époux souhaitent se maintenir dans le domicile conjugal, le juge tranchera en prenant en considération plusieurs éléments, dont l’intérêt des enfants, l’exercice d’une activité professionnelle par un époux dans le domicile conjugal, les possibilités de relogement de chaque époux, l’existence de violences conjugales avérées et prouvées.

 

Devoir de secours / droit à une pension alimentaire pendant l’instance en divorce

Le devoir de secours implique un partage des niveaux de vie (et non des revenus) tout au long du mariage, jusqu’à sa dissolution.

L’époux qui sollicite une pension alimentaire/devoir de secours doit démontrer que son niveau de vie a diminué suite à la séparation. Il ne peut réclamer le maintien réel de son niveau de vie que si les revenus de l’autre époux (débiteur) permettent d’assumer financièrement l’augmentation des charges issue de la séparation. Ceci ne sera possible que si les revenus (nets de charges incompressibles) de l’époux débiteur sont suffisants.

Selon la Cour de cassation, le montant de cette provision alimentaire doit permettre un niveau de ressources suffisant pour assurer au créancier, le niveau de vie qui serait le sien s’il n’y avait pas eu de séparation, compte tenu de ses propres ressources.

Si l’objectif du devoir de secours pendant l’instance est le maintien du niveau de vie comme s’il n’y avait pas eu de séparation, ceci n’implique certainement pas que chaque époux dispose de revenus équivalents et n’impose donc pas un partage des revenus.

La provision alimentaire est évaluée sur la base des revenus (en ce compris les avantages en nature octroyés par l’employeur par exemple) respectifs des époux et de leurs charges incompressibles (loyer, remboursement emprunt hypothécaire, frais de chauffage et d’électricité, frais relatifs aux enfants etc.)

Le devoir de secours peut être presté en argent, mais aussi en nature, comme l’occupation gratuite par un seul époux de l’ancienne résidence conjugale, occupation de la résidence avec dispense de payer les charges, ou de contribuer au remboursement de l’emprunt hypothécaire.

Le tribunal pourra demander à l’époux sollicitant un devoir de secours de mettre tout en oeuvre dans un délai raisonnable pour se procurer des revenus professionnels, et ce, quand bien même celui-ci  ne travaillait pas durant la vie commune. A défaut pour le créancier d’agir en ce sens, le tribunal pourra prendre alors en considération la capacité de celui-ci à se procurer un revenu, en fonction de ses compétences et diplômes, son âge, sa santé, etc..

Le tribunal adoptera une attitude identique en ce qui concerne la gestion, par l’époux créancier, de son patrimoine (économies, biens immobiliers, portefeuille d’actions, etc.)  qu’il est censé gérer, faire fructifier en bon père de famille et produire des intérêts. Si tel n’est pas le cas, le tribunal calculera alors un revenu fictif, virtuel que pourrait tirer de ce patrimoine, le créancier d’aliments.

 

MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Dans le cadre du divorce, le tribunal de la famille va trancher les questions suivantes:

Il est important de souligner ici que les décisions prises par le juge des mesures réputées urgentes en ce qui concerne les enfants restent applicables même après que le jugement de divorce soit devenu définitif (article 302 C. civ.). Ces mesures peuvent rester d’application pendant des années.

 

Audition des enfants mineurs par le tribunal de la famille

La loi érige en principe le droit pour  tout mineur  à être entendu par un juge dans en matière d’autorité parentale, de droit d’hébergement. Le mineur a toutefois le droit de refuser.

La décision de refus du juge n’est susceptible d’aucun recours.

Le juge établi un rapport de l’entretien qui est joint au dossier de la procédure. Les parties peuvent en prendre connaissance et  le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure.

 

AUTORITE PARENTALE

L’autorité parentale est un effet  de la filiation,

Droit d’éducation et de contact avec l’enfant

L’autorité parentale confère aux parents le droit et la responsabilité d’éduquer l’enfant: il s’agit pour les parents d’une mission à long terme, à savoir rendre l’enfant autonome.

C’est ainsi que les parents ont le droit de déterminer les grandes orientations de la vie de leur enfant mineur, d’un point de vue philosophique, politique, religieux et spirituel, scolaire, idéologique, etc. Elle est exercée pleinement par chaque parent, mais conjointement, et ce, quelque soit les modalités d’hébergement mises en place.

Concrètement, cela comprend par exemple le choix du lieu de domicile, de l’école, du type d’enseignement suivi, la langue de la formation, le choix des traitements médicaux, le choix de la religion, des loisirs etc; et le cas échéant sans le consentement de l’enfant ou, dans certains cas, contre le refus de celui-ci.

Cela implique pour le parent qui se voit confié l’autorité parentale exclusive par décision judiciaire de tenter de convaincre l’enfant de se conformer à l’exercice du droit aux relations personnelles de l’autre parent, voire à l’y obliger sous peine, en cas de refus, de poursuites pénales pour non-représentation d’enfant.

Le tribunal de la famille est seul compétent pour ordonner ou modifier, dans l’intérêt de l’enfant, toute disposition, mesure, relative à l’autorité parentale, (art. 387bis C. civ.): le juge à le pouvoir d’aménager l’exercice de l’autorité parentale établi par convention amiable antérieurement conclue

entre les parents ou par une précédente décision judiciaire, ou qui n’est pas encore réglé par jugement.

La saisine du tribunal de la famille est permanente pour les causes touchant à l’autorité parentale, au droit d’hébergement et au droit aux relations peronnelles avec un enfant mineur, elles sont réputées urgentes par la loi.

 

Administration du patrimoine du mineur

Les parents administrent le patrimoine de leur enfant mineur  dans l’intérêt de celui-ci.

Il s’agit pour les parents de gérer le patrimoine de l’enfant en « bon père de famille », à le faire fructifier, accroître, sans jamais se l’approprier.

Les parents représentent l’enfant dans l’exercice de ses droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Les parents peuvent utiliser les revenus du capital (non professionnels) de leur enfant mineur. Ils sont titulaires d’un «droit de jouissance légale» (article 384 du Code civil) .

A la majorité de l’enfant, ils ne devront rendre compte que de l’administration du capital (article 379 du Code civil).

Certains actes d’administration du patrimoine de l’enfant mineur nécessitent l’autorisation du juge de paix.

L’article 378 du Code civil prévoit que les pères et mères doivent être autorisés par le juge de paix pour :

Le juge de paix saisi d’une demande d’autorisation d’accomplir un acte (art. 410 du Code civil) peut aussi trancher un désaccord entre les parents à propos de l’acte à engager au nom et pour leur enfant mineur.

Certains biens sont pleinement administrés par les parents mais leurs revenus doivent être capitalisés, il s’agit:

La loi impose dans le chef des parents une obligation d’entretien des enfants «selon leur fortune» (art. 386, 2° Code civil):  si la fortune des enfants génère des revenus permettant aux parents de leur offrir une éducation et une formation de niveau supérieur à ce qu’autorisent leurs propres revenus et ressources, ils devront affecter en priorité les revenus des enfants à cette obligation d’entretien.

 

Contribution / pension alimentaire – entretien des enfants communs

Selon l’article 203 du Code civil:

L’article 203bis du Code civil précise:

Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant.

Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.

Dans ce cas, le juge détermine au moins :

1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés , ainsi que les avantages sociaux revenant à l’enfant qui doivent être versés sur ce compte;

2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés;

3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte;

4° les frais payés au moyen des ces sommes;

5° l’organisation du contrôle des dépenses;

6° la manière dont les découverts sont apurés;

7° l’affectation des surplus versés sur ce compte. Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont considérés comme des paiements de contributions alimentaires dans le cadre de l’obligation alimentaire.

 

 

LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL APRÈS DIVORCE

La dissolution du mariage oblige les ex-époux à s’accorder sur le partage de leurs dettes et patrimoine.

La loi privilégie le partage amiable qui ne requiert aucune forme sauf en présence d’immeubles. Si les parties ne s’accordent pas, le partage est alors judiciaire . Un notaire, généralement désigné dans le jugement de divorce par le tribunal de la famille, à la demande de l’une ou des deux parties, est chargé de procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial des ex-époux.

C’est à l’initiative de la partie la plus diligente de requérir le notaire désigné en vue qu’il convoque les parties à l’ouverture des opérations qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant sa réquisition, sauf accord contraire des parties et du notaire. Le notaire doit fixer d’office une réunion dans le délai, sous peine de sanctions.

Lors de cette réunion, un procès-verbal d’ouverture des opérations est dressé.

Il sera exceptionnellement clôturé lors d’une réunion suivante fixée par le notaire dans un délai consécutif de deux mois, à nouveau sauf accord contraire des parties et du notaire.

Toutefois, il est d’usage qu’avant cette première réunion officielle, des contacts aient lieu entre le notaire et les parties afin de sonder préalablement les parties sur leurs intentions respectives. Une réunion informelle préalable peut également être organisée. Le notaire a en effet, de part la loi, une mission de tenter de concilier les parties à tout moment de la procédure.

La sortie d’indivision est la mission principale du notaire, qui va dresser un état liquidatif (détermination des droits des parties) contenant le projet de partage (allotissements), soumis aux parties suivant une procédure précisée à chaque stade par le Code judiciaire.

Le notaire dresse ainsi les comptes que les parties peuvent se devoir, arrête la masse à partager, compose les lots et les attribue à chaque partie.

Dans l’état liquidatif, le notaire est tenu de respecter les accords partiels ou globaux intervenus, aussi bien ceux homologués par le juge, que ceux actés devant lui par procès-verbal. Si un tel accord porte sur la vente d’un bien, il autorise le notaire à y procéder dès qu’il en est requis par au moins une partie.

Le notaire peut procéder à l’estimation des biens à partager si les parties le lui demandent et s’il y consent. Cela dispense d’expertise. En pareil cas, les parties conviennent si elles souhaitent être liées par cette expertise ou non.

L’inventaire est une condition légale de la liquidation et l’élément central de celle-ci. A défaut, toute partie interessée peut établir la consistance du patrimoine par toutes voies de droit.

Outre les informations transmises par les parties, le notaire peut demander tous renseignements qu’il estime pertinents aux parties ou à des tiers (organismes bancaires par exemple). À défaut de réponse, il peut saisir le tribunal par procès-verbal intermédiaire pour entendre ordonnée la pro-duction des renseignements sollicités, le cas échéant sous astreinte.

Au terme de l’inventaire, un serment de véracité des déclarations et de non-dissimulation ni détournement est prêté par les parties qui ont été en possession des objets dépendant des opérations de liquidation-partage et/ou qui ont habité les lieux. Le notaire les avertit au préalable des sanctions pénales et civiles (recel) attachées au faux serment. Le refus de prêter serment ne compromet pas l’écoulementdes délais légaux.

 

SEPARATION DE CORPS

La séparation de corps peut être fondée sur les deux mêmes causes de divorce (art. 311bis): la désunion irrémédiable et le consentement mutuel des époux.

Durant l’instance, les mesures provisoires sont régies par les dispositions applicables à l’instance en divorce.

Le Code judiciaire aligne la procédure de séparation de corps sur celle du divorce en exposant que la demande en séparation de corps est traitée et jugée dans les mêmes formes que la demande en divorce.

Les procédures sont identiques.

Une demande en séparation de corps peut à tout moment être transformée en demande en divorce, et inversement, une demande en divorce peut à tout moment être transformée en demande de séparation de corps.

Si le mariage est maintenu,  les époux sont dispensés légalement du devoir de cohabitation et du devoir d’assistance. Par contre, les droits et avantages sociaux liés au mariage (pension de survie, de retraite, etc.) et le devoir de secours entre époux sont maintenus.

La séparation de corps implique toujours séparation de biens et provoque la liquidation du patrimoine conjugal. La date de dissolution du régime légal pour séparation de corps est déterminée de la même manière qu’en cas de divorce et la liquidation-partage adopte la procédure de droit commun.

L’époux séparé de corps n’hérite plus de son conjoint et est déchu des avantages matrimoniaux.

La séparation de corps implique également l’adoption de mesures relatives aux enfants.

 

 


Concubinage et cohabitation légale

Successions

Libéralités-donations

Donations authentiques

Dons manuels

Donations indirectes

Donations déguisées

Testament

Testament olographe

Testament authentique

Testament international

Institution contractuelle


Recouvrement créances alimentaires

Sanctions civiles

Sanctions pénales


Droit pénal de la famille

Abandon de famille

Abandon d’enfant

Non-représentation d’enfant

Enlèvement international d’enfant

Mariage simulé

Harcèlement

Violences conjugales



Filiation

Reconnaissance de paternité

Contestation de paternité

Reconnaissance de maternité

Contestation de maternité


Changement d’état civil

Changement de nom et/ou de prénom

Transexualisme

Séparation

Le couple

– Devoir de secours
– attribution du domicile

Les enfants

– autorité parentale

– Hébergement des enfants

– contributions alimentaires

– allocations familiales