Les procédures familiales en Belgique, et notamment le divorce, sont soumises au Règlement européen (CE) n°220 1/2003 du Conseil du 27.11.2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
L’article 3 de ce règlement prévoit plusieurs situations dans lesquelles le demandeur peut divorcer en Belgique:
Tout dépend de la procédure de divorce choisie.
En cas de divorce à l’amiable, c’est-à-dire dans le cas d’un consentement mutuel ou d’une requête conjointe pour séparation de fait de plus de 6 mois, la procédure est relativement rapide.
Les époux sont convoqués devant le juge compétent pour une première comparution dans le mois du dépôt de la requête introductive d’instance.
En principe, les époux devront comparaître deux fois: une première fois lors de la première convocation à l’audience d’introduction, puis une deuxième fois au minimum 3 mois après la première comparution.
La loi de 2007 permet, sous certaines conditions, d’accélérer la procédure en divorce. Ainsi, si au jour de la demande, les époux sont déjà séparés de fait depuis plus de 6 mois, ils ne devront comparaître qu’une seule fois devant le juge: la première comparution suffira.
Si les deux époux sont d’accord pour divorcer, ils peuvent introduire, sur requête conjointe, le divorce sur base d’une séparation de fait de plus de 6 mois. Il suffit pour eux d’apporter la preuve qu’ils sont séparés depuis plus de six mois : le juge est alors obligé de prononcer le divorce immédiatement.
S’ils ne sont pas séparés depuis plus de six mois au jour de l’audience d’introduction de la procédure en divorce, le juge fixe alors une nouvelle comparution à une deuxième audience qui aura lieu trois mois après la première (article 229§2 C.civ. et 1255, §1 C. jud.).
En revanche, en cas de divorce contentieux – c’est à dire les autres types de divorces – le délai sera plus long.
« Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire.
Le juge tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l’âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera ».
La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus nets (salaire ou revenus professionnels nets d’impôts et de cotisations sociales) du conjoint débiteur.
Toutefois, la loi prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu’à l’expiration du délai prévu, il reste, pour des raisons indépendants de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension alimentaire correspond au montant nécessaire pour couvrir l’état de besoin du bénéficiaire.
Cela signifie que 80% des montants perçus à titre de rente doivent être ajoutés aux autres revenus taxables du bénéficiaire. L’ensemble des revenus ainsi définis seront ensuite taxés par tranche suivant des taux progressifs.
Oui. La loi défini les personnes pouvant prétendre à l’adoption comme étant soit une personne, soit des époux, ou des cohabitants (article 343 §1 a) C. civ.).
La loi du 18 mai 2006 a supprimé la différence de sexe comme condition de l’adoption dans le chef des candidats à l’adoption: deux personnes mariées ou cohabitantes homosexuelles et souhaitant adopter conjointement peuvent poser leur candidature.