Jusque récemment, le calcul des contributions alimentaires dues par l’un et l’autre parents pour l’entretien de leurs enfants, était fréquemment fixé de manière empirique et aléatoire, et en définitive laissé à la libre appréciation du juge qui n’était en rien obligé de s’expliquer sur la méthode employée à cet effet.
Bien souvent, le justiciable avait un sentiment d’inéquité puisque le montant de la condamnation pouvait varier sensiblement d’un juge à l’autre.
C’est pour remédier à cette insécurité juridique que le législateur est intervenu en votant la loi du 19.03.2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants.
Cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 01.08.2010.
Selon le nouvel article 203. § 1er du Code civil, les père et mère sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement de leurs enfants. Si la formation n’est pas achevée, l’obligation se poursuit après la majorité de l’enfant.
Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.
Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l’obligation définie à l’article 203, § 1er du Code civil, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées.
Sans préjudice des droits de l’enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l’autre sa contribution aux frais résultant de l’article 203, § 1er du Code civil.
Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires.
Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant.
Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.
A la demande du père ou de la mère, le juge peut imposer aux parties d’ouvrir un compte auprès d’une institution agréée sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit par la Commission bancaire, financière et des assurances, destiné au paiement des contributions fixées sur base de l’article 203, § 1er.
Dans ce cas, le juge détermine au moins :
1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés à l’article 203, § 1er, ainsi que les avantages sociaux revenant à l’enfant qui doivent être versés sur ce compte;
2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés;
3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte;
4° les frais payés au moyen des ces sommes;
5° l’organisation du contrôle des dépenses;
6° la manière dont les découverts sont apurés;
7° l’affectation des surplus versés sur ce compte.
Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont considérés comme des paiements de contributions alimentaires dans le cadre de l’obligation alimentaire telle que définie à l’article 203, § 1er du Code civil.
A défaut pour le débiteur de satisfaire aux obligations alimentaires visées par la loi, le créancier peut, sans préjudice du droit des tiers, pour la fixation du montant de la pension et pour l’exécution du jugement, se faire autoriser à percevoir, à l’exclusion dudit débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers.
En tout état de cause, le juge accorde l’autorisation lorsque le débiteur d’aliments s’est soustrait à son obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent le dépôt de la requête sauf lorsque le juge en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause.
La contribution alimentaire déterminée en vertu de l’article 203, § 1er d u Code civil, et fixée soit par jugement conformément à l’article 1321 du Code judiciaire soit par convention, est adaptée de plein droit aux fluctuations de l’ indice des prix à la consommation.
Cette contribution de base est liée à l’indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel le jugement déterminant la contribution de chacun des père et mère est prononcé, à moins que le juge n’en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la contribution est adapté de plein droit en fonction de la hausse ou de la baisse de l’indice des prix à la consommation du mois correspondant.
Cette adaptation est appliquée à la contribution dès l’échéance qui suit la publication au Moniteur belge du nouvel indice à prendre en considération.
Le juge peut toutefois appliquer une autre formule d’adaptation de la contribution alimentaire.
Les parties peuvent également déroger, par convention, à cette formule d’adaptation.
Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut, à la demande d’une des parties, décider de l’augmentation de plein droit de la contribution alimentaire dans des circonstances à déterminer par lui.
Selon le nouvel article 1321. § 1er du Code judiciaire, sauf accord des parties quant au montant de la contribution alimentaire conforme à l’intérêt de l’enfant, toute décision judiciaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l’article 203, § 1er du Code civil, indique les éléments suivants :
1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le juge;
2° les frais ordinaires constituant le budget de l’enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués;
3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l’engagement de ces frais;
4° les modalités d’hébergement de l’enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l’entretien de l’enfant suite à cet hébergement;
5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l’enfant;
6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l’enfant;
7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l’article 203,§ 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptationl;
8° les circonstances particulières de la cause prises en considération.
Le juge précise :
1° de quelle manière il a pris en compte les éléments prévus à l’article 1321 § 1er du Code judiciaire;
2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément aux nouveaux prescrits du
Code civil, s’il s’écarte du mode de calcul prévu par le Code judiciaire.
Le jugement mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d’octroi d’avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.
La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d’une des parties.